CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/05/2015, 13DA02130, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date28 mai 2015
Judgement Number13DA02130
Record NumberCETATEXT000030665122
CounselSOCIETE D'AVOCATS LIGL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hutchinson, société anonyme, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet de l'Oise prescrivant l'élimination des déchets de cuir synthétique présents sur la parcelle cadastrée AC 32 à Pont-Sainte-Maxence dépendant d'un site anciennement exploité par la société SALPA, et la réalisation d'une étude de la pollution des eaux de surface et souterraines.

Par un jugement n° 1102574 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2013, la société Hutchinson, représentée par la SELARL Ligl, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la société Hutchinson.


Sur l'intervention volontaire de la commune de Pont-Sainte-Maxence :

1. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement en litige avait lieu sur son territoire, la commune de Pont-Sainte-Maxence ne justifie pas que l'arrêt à rendre sur la requête de la société Hutchinson soit susceptible de préjudicier à ses droits ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 :

2. Considérant que l'arrêté du 11 juillet 2011 mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'ainsi et alors même que n'y sont pas annexés les rapports et avis qu'il vise, il est suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière...

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