CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/05/2015, 13DA02130, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Yeznikian |
Date | 28 mai 2015 |
Judgement Number | 13DA02130 |
Record Number | CETATEXT000030665122 |
Counsel | SOCIETE D'AVOCATS LIGL |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hutchinson, société anonyme, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet de l'Oise prescrivant l'élimination des déchets de cuir synthétique présents sur la parcelle cadastrée AC 32 à Pont-Sainte-Maxence dépendant d'un site anciennement exploité par la société SALPA, et la réalisation d'une étude de la pollution des eaux de surface et souterraines.
Par un jugement n° 1102574 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2013, la société Hutchinson, représentée par la SELARL Ligl, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la société Hutchinson.
Sur l'intervention volontaire de la commune de Pont-Sainte-Maxence :
1. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement en litige avait lieu sur son territoire, la commune de Pont-Sainte-Maxence ne justifie pas que l'arrêt à rendre sur la requête de la société Hutchinson soit susceptible de préjudicier à ses droits ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 :
2. Considérant que l'arrêté du 11 juillet 2011 mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'ainsi et alors même que n'y sont pas annexés les rapports et avis qu'il vise, il est suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hutchinson, société anonyme, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet de l'Oise prescrivant l'élimination des déchets de cuir synthétique présents sur la parcelle cadastrée AC 32 à Pont-Sainte-Maxence dépendant d'un site anciennement exploité par la société SALPA, et la réalisation d'une étude de la pollution des eaux de surface et souterraines.
Par un jugement n° 1102574 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2013, la société Hutchinson, représentée par la SELARL Ligl, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la société Hutchinson.
Sur l'intervention volontaire de la commune de Pont-Sainte-Maxence :
1. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement en litige avait lieu sur son territoire, la commune de Pont-Sainte-Maxence ne justifie pas que l'arrêt à rendre sur la requête de la société Hutchinson soit susceptible de préjudicier à ses droits ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 :
2. Considérant que l'arrêté du 11 juillet 2011 mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'ainsi et alors même que n'y sont pas annexés les rapports et avis qu'il vise, il est suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière...
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