CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28/05/2015, 15DA00059, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000030665140
Judgement Number15DA00059
Date28 mai 2015
CounselSCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1403495 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, M. B...D..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission...

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