CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14DA00083, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Yeznikian |
Date | 09 juillet 2015 |
Record Number | CETATEXT000030863574 |
Judgement Number | 14DA00083 |
Counsel | SELARL GARNIER ROUCOUX & ASSOCIÉS |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Breteuil et l'association de défense de l'environnement de Breteuil et des alentours (ADEBA) ont saisi le tribunal administratif d'Amiens de deux demandes distinctes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hardivillers a autorisé le maire à signer une convention avec la société Gurdebeke et, d'autre part, à l'annulation des articles 4 à 7 de la convention du 28 janvier 2011 signée entre la commune d'Hardivillers et la société Gurdebeke.
Par un jugement nos 1100804-1100974 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2014, la commune de Breteuil et l'ADEBA, représentées par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 janvier 2011 ;
3°) d'annuler les articles 4 à 7 de la convention du 28 janvier 2011 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Hardivillers et de la société Gurdebeke la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant la commune de Breteuil et l'ADEBA, et de Me A...D..., représentant la société Gurdebeke et la commune d'Hardivillers.
Sur la motivation du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a expressément répondu par les points 9 à 13 de son jugement aux moyens des requérantes tirés de l'illégalité de la convention dont la signature était autorisée par la délibération attaquée ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de préciser la base légale à laquelle...
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Breteuil et l'association de défense de l'environnement de Breteuil et des alentours (ADEBA) ont saisi le tribunal administratif d'Amiens de deux demandes distinctes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hardivillers a autorisé le maire à signer une convention avec la société Gurdebeke et, d'autre part, à l'annulation des articles 4 à 7 de la convention du 28 janvier 2011 signée entre la commune d'Hardivillers et la société Gurdebeke.
Par un jugement nos 1100804-1100974 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2014, la commune de Breteuil et l'ADEBA, représentées par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 janvier 2011 ;
3°) d'annuler les articles 4 à 7 de la convention du 28 janvier 2011 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Hardivillers et de la société Gurdebeke la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant la commune de Breteuil et l'ADEBA, et de Me A...D..., représentant la société Gurdebeke et la commune d'Hardivillers.
Sur la motivation du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a expressément répondu par les points 9 à 13 de son jugement aux moyens des requérantes tirés de l'illégalité de la convention dont la signature était autorisée par la délibération attaquée ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de préciser la base légale à laquelle...
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