CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14DA00464, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date12 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031491582
Judgement Number14DA00464
CounselMONAMY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Q...L..., W...S..., X...P..., A...AA...F..., l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (FEROWEL) et l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire portant sur la réalisation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", composé de quatorze aérogénérateurs et de trois postes de livraison, situé sur les territoires des communes de Ferrières, Royaucourt et Welles-Pérennes (Oise), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1102658 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 mars 2014 et 18 mai 2015, MM. L..., S..., P..., A...F..., l'association FEROWEL et l'association ROSO, représentés par la SELARL Verdier Le Prat avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale dirigée contre le maire de la commune de Welles-Pérennes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- les mémoires présentés devant le tribunal n'ont pas été communiqués au ministre chargé de l'environnement ;
- la décision n'a pas été motivée conformément aux dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;
- le préfet ne s'est pas livré à une instruction de la demande de permis de construire ;
- l'étude d'impact ne prend pas en compte l'interaction du projet avec d'autres parcs éoliens autorisés ou en cours d'instruction, n'explicite pas les raisons des rejets de variantes d'implantation, repose sur une étude acoustique irrégulière et ne décrit pas les opérations de remise en état du site après la cessation d'activité ;
- le maire de la commune de Welles-Pérennes étant intéressé au projet ne pouvait émettre régulièrement un avis sur ce dernier ;
- le projet méconnaît l'article 1er de la Charte de l'environnement ;
- compte tenu de l'atteinte aux paysages, il a été pris en violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de son impact acoustique sur les riverains, des risques de chutes de pales ou de projection de glace sur les voies de circulation environnantes et de son interaction avec un dispositif d'aide à la circulation aérienne avoisinante ;
- la décision attaquée a été prise en contradiction avec les règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Ferrières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, la société Enercon Ferme éolienne Nord, la société d'exploitation Parc éolien Sachin et la société Ferme éolienne Est, venant aux droits de la société Enercon GmbH, représentés par la société d'avocats BCTG avocats, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- les requérants sont dépourvus d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2015 et 3 septembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'association FEROWEL n'a pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 22 juin et 7 octobre 2015, la commune de Ferrières, M. V... E..., Mme I...E..., Mme Y...E..., M. W...E..., M. M... K..., M. U... D..., Mme T...O...et M. et Mme B...R...interviennent à l'appui de la requête.

Ils soutiennent que :
- le préfet de région, qui n'a pas justifié de son pouvoir d'évocation, n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de permis ;
- la société pétitionnaire n'a pas joint à sa demande de permis de construire les autorisations d'occupation domaniale qui seront nécessaires à l'édification du projet en violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
- les volets ornithologique et chiroptèrologique et l'étude de l'interaction du projet avec une zone Natura 2000 voisine de l'étude d'impact sont insuffisants ;
- en l'absence de transposition, à la date de la décision attaquée, des dispositions de l'article 6.1 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée, aucune autorité environnementale n'a pu valablement se prononcer sur l'étude d'impact ;
- le permis de construire en litige n'a pas été accordé à la suite d'une instruction par les services compétents ;
- il a été délivré sans avis du directeur départemental des territoires ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en raison de l'interaction du projet avec le dispositif d'aide à la navigation aérienne de Maignelay-Montigny ;
- en n'assortissant pas son arrêté de mesures compensatoires, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ;
- le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 ;
- l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me J...Z..., représentant M. L...et autres, de Me N...G..., représentant la commune de Ferrières et autres, et de Me H...C..., représentant la société Enercon Ferme éolienne Nord et autres.

Sur l'intervention en défense :

1. Considérant qu'eu égard à l'implantation du parc éolien prévue en partie sur le territoire de la commune de Ferrières, celle-ci justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans l'instance ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention au regard des autres personnes mentionnées dans le mémoire présenté collectivement, il y a lieu d'admettre l'intervention ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : " L'État est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'État dans le département ou la région, (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, l'autorité préfectorale était habilitée à représenter l'Etat devant le tribunal administratif pour défendre dans l'instance relative au recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet de la région Picardie ; que la décision implicite rendue par le ministre sur le recours hiérarchique ne s'est pas substituée à la décision initiale du préfet ; que le recours dirigé contre cette seconde décision se confond avec celui dirigé contre la première décision ; que, par suite, M. L... et autres, qui ont contesté les deux décisions, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens aurait été irrégulière en l'absence de communication des mémoires des parties au ministre ;

4. Considérant que, contrairement à ce qui est allégué dans la requête...

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