CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13DA02129, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date09 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030863561
Judgement Number13DA02129
CounselPACCIONI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS JLI, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'accord-cadre du département de l'Eure relatif au service adapté de transport d'élèves et d'étudiants handicapés vers leurs établissements scolaires ayant fait l'objet d'un avis d'attribution publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) n° 142C le 23 juillet 2011 et, d'autre part, de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme de 4 180 000 euros.

Par un jugement n° 1102306 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2013 et 11 juin 2014, la SAS JLI, représentée par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'accord-cadre ;

2°) de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme de 4 180 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe une rupture d'égalité entre les concurrents soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 et ceux qui n'en relèvent pas ;
- il existe une rupture d'égalité entre les entreprises dites " sortantes " et les entreprises dites " entrantes ", qui sont soumises à l'accord du 7 juillet 2009 ;
- compte tenu de la portée du cahier des clauses particulières sur la désignation des conducteurs dédiés à l'exécution du service qui n'appelle pas d'interprétation, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle fournisse des informations erronées s'agissant des conducteurs susceptibles d'intervenir en produisant la copie de leurs permis de conduire, cette situation constituant une manoeuvre dolosive et étant pénalement répréhensible ;
- la rupture d'égalité entre les candidats est constitutive d'une faute ;
- en n'informant pas les candidats sur l'obligation de reprise des conducteurs des entreprises précédemment attributaires des lots, le département de l'Eure a également manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- qu'ayant été empêchée de concourir, elle a perdu une chance d'obtenir les marchés conclus ultérieurement ;
- son manque à gagner est en lien avec la faute du département ;
- la chance d'obtenir les marchés étant sérieuse compte tenu de la valeur technique de son offre au regard de ses références nationales dans le domaine du transport scolaire d'enfants handicapés et de la valeur économique de son offre au regard des tarifs compétitifs qu'elle proposait, elle peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de son manque à gagner sur les douze lots pour lesquels elle a candidaté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, et un nouveau mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, le département de l'Eure, représenté par Me B...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS JLI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il n'a pas agi comme entité adjudicatrice, en application de l'article 169 du code des marchés publics, mais comme pouvoir adjudicateur ;
- le règlement de consultation n'est entaché...

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