CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14DA00840, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date12 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031491589
Judgement Number14DA00840
CounselSELARL AVOCATCOM
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Nieppe a mis M. B... en demeure d'ôter, dans un délai de huit jours, les palissades et clôtures faisant obstacle à l'accès au chemin des Cuisiniers sous peine d'exécution d'office à ses frais, et de condamner la commune à leur verser la somme totale de 4 000 euros en réparation de leurs préjudices.

Par un jugement n° 1106999 du 21 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. et Mme B...et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Nieppe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, M. et Mme D...B..., représentés par la SELARL Avocatcom, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- l'arrêté ne vise pas Mme B...qui est également propriétaire de la parcelle A 517 ;
- il ne lui a pas non plus été notifié ;
- le sentier sur lequel était édifié la clôture est leur propriété ;
- il n'a pas le caractère d'un chemin rural mais d'un chemin d'exploitation, en application de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime;
- il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête d'appel jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Dunkerque, compétent en application de l'article L. 162-5 du code rural et de la pêche, se soit prononcé sur la question préalable de la propriété du sentier.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, la commune de Nieppe, représentée par Me A...C..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public...

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