CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 16/06/2016, 15DA01940, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Bernier |
Date | 16 juin 2016 |
Judgement Number | 15DA01940 |
Record Number | CETATEXT000032772173 |
Counsel | DANSET-VERGOTEN ; DANSET-VERGOTEN ; DANSET-VERGOTEN |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1504521 du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015 sous le n° 15DA01941, M. A...D..., représentée par Me B...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la communauté de vie avec son épouse n'est pas inexistante ;
- il remplissait les conditions lui donnant droit à un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 10 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ;
- son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015 sous le n° 15DA01940, M. A...D..., représentée par Me B...F..., demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement ;
2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1504521 du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015 sous le n° 15DA01941, M. A...D..., représentée par Me B...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la communauté de vie avec son épouse n'est pas inexistante ;
- il remplissait les conditions lui donnant droit à un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 10 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ;
- son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015 sous le n° 15DA01940, M. A...D..., représentée par Me B...F..., demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement ;
2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide...
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