CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 04/02/2016, 15DA01296, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date04 février 2016
Record NumberCETATEXT000031996431
Judgement Number15DA01296
CounselDS AVOCATS ; DS AVOCATS ; UGGC AVOCATS ; UGGC AVOCATS ; DS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Iliac a demandé au tribunal administratif d'Amiens, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le président de la communauté d'agglomération creilloise a refusé, d'une part, de retirer sa décision de signer la concession d'aménagement du 16 octobre 2006 pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) multisites de Gournay-les-Usines et, d'autre part, de procéder à la résiliation de cette convention, en second lieu, d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération creilloise de signer ce contrat, enfin, d'enjoindre à la communauté d'agglomération creilloise de procéder à la résolution de la concession d'aménagement ou de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité.

La société Iliac a également demandé au tribunal administratif d'Amiens, en premier lieu, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la communauté d'agglomération creilloise a refusé de saisir le conseil communautaire de sa demande de retrait de la délibération du 23 juin 2011 l'autorisant à signer un avenant à la concession d'aménagement du 16 octobre 2006, de retirer sa décision de signer cet avenant conclu le 2 septembre 2011 et de procéder à la résiliation de celui-ci, en second lieu, d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération creilloise de signer cet avenant, enfin, d'enjoindre à la communauté d'agglomération creilloise de procéder à la résolution de l'avenant du 2 septembre 2011 ou de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité.

Par un jugement nos 1200747-1200748 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a, en premier lieu, annulé les décisions par lesquelles le président de la communauté d'agglomération creilloise a signé la convention du 16 octobre 2006 et a refusé de résilier cette convention ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles il a signé l'avenant du 2 septembre 2011 et a refusé de résilier cet avenant et, en second lieu, prononcé une injonction envers la communauté d'agglomération creilloise.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015 sous le n° 15DA01296, et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 9 décembre 2015, la société anonyme d'économie mixte Séquano Aménagement, représentée par Me G...A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de réformer ce jugement en tant qu'il a annulé certaines des décisions attaquées et a prononcé une injonction ;

3°) de mettre à la charge de la société Iliac la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que le mémoire adressé par télécopie le 15 mai 2015 avait été reçu après la clôture de l'instruction ;
- la clause de résiliation instituée par l'article 22 de la convention au bénéfice de l'aménageur n'est pas illicite et, en tout état de cause, est divisible, ce qui ferait obstacle à une annulation totale ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est susceptible de fonder la solution retenue pas les premiers juges ;
- les illégalités alléguées ne sont pas d'une gravité suffisante au regard de l'intérêt qui s'attache à la poursuite des relations contractuelles pour justifier une résiliation.

Par un mémoire en observations, enregistré le 19 novembre 2015, la société Floss, représentée par la SELARL LVI avocats, demande que la cour ne fasse pas droit aux conclusions de la société anonyme d'économie mixte Séquano Aménagement et que soit mise à sa charge la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9, 16, 17 et 30 décembre 2015, la société Iliac, représentée par la SELARL Cloix et Mendès Gil, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération creilloise et de la SAEM Séquano Aménagement la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle maintient les moyens soulevés en première instance ;
- la convention méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, faute de prévoir des pénalités applicables à l'aménageur en cas de défaillance ou de mauvaise exécution du contrat ;
- la convention est privée de cause du fait de l'illégalité de la délibération de la création de la ZAC ainsi que la cour l'a jugé le 15 octobre 2015.

Par un mémoire en observations, enregistré le 9 décembre 2015, la communauté d'agglomération creilloise, représentée par la SCP UGGC avocats, demande à la cour de faire droit à la requête de la SAEM Séquano Aménagement et lui demande de mettre à la charge de la société Iliac et de la société Floss la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2015, la SAEM Séquano Aménagement conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, la SAEM Séquano Aménagement conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 et les insuffisances de l'étude d'impact qui ont motivé cette annulation, sont sans incidence sur les décisions attaquées.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d'agglomération creilloise soutient que le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé.

Par un mémoire distinct, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d'agglomération creilloise demande à la cour de soumettre au Conseil d'Etat en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales.

Elle soutient que cette disposition porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe d'égalité devant la loi.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2016, la SAEM Séquano Aménagement s'associe à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté d'agglomération creilloise.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, la société Iliac conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Elle soutient que la question posée n'est pas sérieuse.

II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2015 sous le n° 15DA01347, et des mémoires, enregistrés les 9 décembre et 18 décembre 2015, la communauté de l'agglomération creilloise, représentée par la SCP UGGC avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par les sociétés Iliac et Floss en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Iliac et de la société Floss la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas analysé et communiqué aux sociétés requérantes le mémoire en défense reçu avant la clôture de l'instruction ;
- ils ont manqué à leur office en s'abstenant de se prononcer sur l'atteinte à l'intérêt général avant de prononcer leur injonction ;
- la clause de résiliation unilatérale au bénéfice du concessionnaire n'est pas illicite ;
- cette clause était divisible du reste du contrat ;
- l'illicéité retenue par le tribunal n'appelait pas une annulation de la convention ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est susceptible de fonder la solution retenue par les premiers juges.

Par un mémoire en observations, enregistré le 19 novembre 2015, la société Floss, représentée par la SELARL LVI avocats, demande à la cour de ne pas faire droit à la requête de la communauté d'agglomération creilloise et de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistré les 9, 16, 17 et 30 décembre 2015, la société Iliac, représentée par la SELARL Cloix et Mendès Gil, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération creilloise et de la SAEM Séquano Aménagement la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle maintient les moyens soulevés en première instance ;
- la convention est privée de cause du fait de l'illégalité de la délibération de la création de la ZAC ainsi que la cour l'a jugé le 15 octobre 2015.

Par un mémoire en observations, enregistré le 9 décembre 2015, la SAEM Séquano Aménagement demande à la cour de faire droit à la requête de la communauté d'agglomération creilloise et de mettre à la charge de la société Iliac et de la société Floss la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2015, la SAEM Séquano Aménagement conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas...

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