CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24/03/2016, 14DA00958, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number14DA00958
Date24 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032307859
CounselCHARRIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H...et M. et MmeC..., par deux requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les arrêtés du 19 mars 2012 par lesquels le maire d'Auzouville-l'Esneval, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux déposées par M. G...à l'effet d'édifier un abri à vélos et un abri de jardin et, d'autre part, ses décisions du 22 juillet 2012 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement nos 1202833-1202834 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2014, M. et Mme B...H..., représentés par Me E...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 mars 2012, ainsi que les décisions du 22 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les constructions projetées, constituant un tout indivisible ayant une superficie au sol supérieure à 20 m², devaient faire l'objet d'un permis de construire unique ;
- le maire a méconnu les préconisations émises par le syndicat mixte du bassin versant de l'Austreberthe et du Saffimbec ;
- il a entaché ses arrêtés d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques d'inondation pesant sur la parcelle d'assiette des projets contestés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, M. et Mme A...G..., représentés par Me F...I..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme H...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- et les conclusions...

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