CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 02/06/2016, 15DA01041, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Bernier
Judgement Number15DA01041
Record NumberCETATEXT000032670471
Date02 juin 2016
CounselDE PARDIEU - BROCAS - MAFFEI AARPI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société immobilière du port de Boulogne (SIBP) a demandé le 7 décembre 2009 au tribunal administratif de Lille de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale à lui verser une somme de 1 587 768,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du sous-traité de concession d'outillage public n° 712 du 3 février 1995 et de mettre à sa charge une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0907813 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société SIBP SAS et la demande reconventionnelle de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale.

Par un arrêt n° 12DA01360 du 2 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société SIBP SAS contre ce jugement.

Par une décision n° 369558 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 mai 2013 et renvoyé l'affaire devant la cour.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2012 sous le n° 12DA01360, des mémoires enregistrés les 26 et 29 mars 2013, et une note en délibéré enregistrée le 5 avril 2013, la société SIPB SAS représentée par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907813 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale à lui verser une somme de 1 587 768,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable, capitalisés chaque année après une année d'intérêts échus jusqu'au jour du jugement, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du sous-traité de concession d'outillage public n° 712 du 3 février 1995 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la résiliation fautive de la convention d'occupation engage la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer - Côte d'Opale ;
- à titre subsidiaire, elle devrait être indemnisée sur le fondement quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause et quasi-délictuel.

Par des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2012 et 29 mars 2013, la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale, représentée par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SIPB SAS de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par un mémoire enregistré après cassation de l'arrêt le 7 décembre 2015 sous le n° 15DA01041, la société d'exploitation des Ports du Détroit (SEPD) venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale (CCICO), représentée par la société d'avocats B...et associés droit public, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société SIPB SAS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'occupant sans droit ni titre du domaine public ne peut prétendre à indemnisation sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;
- la requérante, professionnelle avertie, qui ne pouvait ignorer l'absence de contrat, n'est pas fondée à invoquer la responsabilité quasi- délictuelle ;
- les préjudices ne sont pas justifiés dans leur montant.


Par un mémoire enregistré après cassation de l'arrêt le 8 décembre 2015 sous le n° 15DA01041, la société SIBP SAS, représentée par Me C...F...demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures de condamner la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale à lui verser une indemnité de 1 224 265,03 euros.

Elle soutient que :
- elle est fondée à obtenir une indemnisation des pertes correspondant à la valeur non amortie du hangar D10...

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