CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/04/2016, 14DA01088, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number14DA01088
Record NumberCETATEXT000032405357
Date07 avril 2016
CounselMATRAND
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Caugé (Eure) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée le 15 décembre 2011, ainsi que la condamnation de la commune en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1201193 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2014, M. E...B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Caugé de lui délivrer un certificat de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la même commune à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la notification de la décision en litige n'est pas intervenue le 7 janvier 2012 comme retenu à tort par le tribunal mais le 17 janvier 2012, de telle sorte qu'il bénéficiait d'une déclaration de non-opposition tacite ;
- la force probante du constat d'huissier n'a pas été prise en compte par le tribunal administratif qui a écarté cette preuve, en méconnaissance de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que l'arrêté ne comporte pas le prénom en caractères lisibles de l'auteur de l'acte ;
- il n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ;
- le maire ne pouvait légalement procéder au retrait de cette décision de non-opposition tacite, en application des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- la décision d'opposition à la déclaration préalable a méconnu les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- sur le fondement des dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme de la commune, qui ont également été méconnues, la destination de la construction qui doit être prise en compte est celle qui est effective à la date à laquelle l'administration statue, et non celle qui était initialement autorisée ;
- le maire a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- il a subi un préjudice financier du fait de l'impossibilité de vendre son bien immobilier et un préjudice moral résultant des agissements de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, la commune de Caugé, représentée par Me G...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me A...D....

Vu :
- le code l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
- la loi n° 91-647...

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