CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 04/02/2016, 15DA01284, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number15DA01284
Record NumberCETATEXT000031996429
Date04 février 2016
CounselCABINET DILLENSCHNEIDER - FAVORO
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Lillers a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 7 et 23 décembre 2005 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a procédé, en ce qui la concerne, à la répartition de l'actif et du passif de la zone d'aménagement concerté de l'Université en conséquence de son retrait de la communauté de communes du Béthunois.

Par un jugement n° 0601167 du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11DA00185 du 3 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête présentée par la commune de Lillers contre le jugement du 7 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille.

Par une décision n° 375129 du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Lillers, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2011 et 26 décembre 2011, la commune de Lillers, représentée par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2010 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux des 7 et 23 décembre 2005 ;

3°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par la communauté de communes de Noeux et environs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le maire a été valablement autorisé pour introduire la présente requête ;
- le jugement n'a pas visé l'intégralité des mémoires produits par les parties après la requête ;
- il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;
- le préfet du Pas-de-Calais était incompétent pour procéder à la répartition de l'actif et du passif de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Université en l'absence du constat d'un défaut d'accord sur ce point et à cette date et même d'un début de négociation entre la commune et la communauté de communes, en application des dispositions des articles combinées L. 5214-26 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les conséquences qui s'attachent au transfert des compétences issu de l'article 38 de la loi du 12 juillet 1999 qui a modifié le II de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, sur la détermination de la collectivité devant supporter la charge du solde des emprunts de l'opération de la ZAC ;

- à titre subsidiaire :
- la communauté de communes de Noeux et environs (CCNE) étant incompétente pour approuver le bilan de clôture de la ZAC de l'Université, les arrêtés préfectoraux se sont fondés sur un bilan de clôture approuvé par une autorité incompétente ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales faute de mentionner l'affectation des emprunts à des biens précis de la ZAC de l'Université ;
- alors même que les biens composant l'actif ne pouvaient générer de recettes, ils devaient être répartis selon les mêmes critères que les dettes ;
- faute d'identification claire des actifs, le principe de solidarité communale ne pouvait justifier la répartition retenue par les arrêtés préfectoraux attaqués ;
- la CCNE n'était pas attributaire ou propriétaire des terrains figurant à l'actif ;
- les mesures prises méconnaissent le principe d'égalité entre les communes qui se sont retirées et la CCNE ainsi que le principe d'équité ;
- la communauté de communes de Noeux et environs a conservé, seule, l'actif non aménagé et les revenus de la zone d'aménagement concerté de l'Université tout en faisant supporter aux communes sortantes la quasi-totalité des charges d'emprunt ;
- la commune de Lillers supporte une participation exorbitante dans la prise en charge du passif de l'opération ZAC sans bénéficier d'aucun actif ni d'aucun service de la ZAC ;
- la répartition opérée repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre...

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