CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/12/2017, 16DA00859

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000036378470
Date07 décembre 2017
Judgement Number16DA00859
CounselWAYMEL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, la SARL JAB, représentée par Me K...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de Bohain-en-Vermandois a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires relatif à la création d'un centre commercial à l'enseigne " Intermarché " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bohain-en-Vermandois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a retenu à tort l'irrecevabilité de son recours préalable obligatoire ;
- il existe un risque de friche commerciale qui n'a pas été traité ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me C...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL JAB de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête devant la cour est irrecevable dès lors que le recours préalable obligatoire a été rejeté comme irrecevable par la CNAC ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme n'est pas recevable au regard de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, la commune de Bohain-en-Vermandois, représentée par Me F...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL JAB de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête devant la cour est irrecevable dès lors que le recours préalable obligatoire a été rejeté comme irrecevable par la CNAC ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme n'est pas recevable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me D...I..., représentant la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et Me H...J..., représentant la commune de Bohain-en-Vermandois .


1. Considérant que la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un centre commercial à l'enseigne " Intermarché " sur le territoire de la commune de Bohain-en-Vermandois comprenant un point permanent de retrait des marchandises, deux cellules...

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