CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 13DA02138, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nowak
Date23 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031390459
Judgement Number13DA02138
CounselSELARL VAUBAN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100265 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2013 et le 2 février 2015, le ministre délégué chargé du budget demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 octobre 2013 ;

2°) de remettre l'imposition en litige à la charge de M. et MmeC... ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeC....


1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...et leurs deux filles ont créé, le 7 novembre 1992, la société DAJA en faisant apport des titres qu'ils détenaient dans la société de distribution du Beauvais (SDB) dont l'objet est l'exploitation d'un supermarché sous l'enseigne Leclerc ; qu'à cette occasion, M. et Mme C...ont déclaré avoir réalisé une plus-value dont ils ont demandé le report d'imposition sur le fondement des dispositions alors en vigueur du II de l'article 92 B du code général des impôts ; que, par acte du 17 novembre 2000, M. et Mme C...ont fait donation à leurs deux filles de la pleine propriété de 6 062 titres de la société DAJA, de la nue-propriété de 24 738 titres de cette société et de la nue-propriété des 950 titres de la société Petit Ther dont l'objet est la gestion des immeubles servant à l'exploitation du supermarché Leclerc ; que le 30 novembre 2000, les membres de la famille C...ont cédé l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans ces sociétés à la société Auchan ; qu'au terme d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C...ont été imposés au titre de l'année 2000, après que l'administration a écarté comme ne lui étant pas opposable, en vertu de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la donation-partage du 17 novembre 2000, sur l'ensemble des plus-values réalisées à l'occasion de la cession des titres des sociétés DAJA et Petit Ther, y compris celle résultant de la fin du report d'imposition dont ils avaient bénéficié, en 1992, lors de l'apport de titres de la société SDB à la société DAJA ; que le ministre délégué chargé du budget...

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