CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14DA01625, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Record NumberCETATEXT000031603672
Date17 novembre 2015
Judgement Number14DA01625
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 18 août 2014 du préfet de la Seine-Maritime, d'une part, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et, d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1402805 du 21 août 2014, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de destination vers lequel elle pourrait être reconduite d'office et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen du 21 août 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2014 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du 18 août 2014 ordonnant son placement en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions du paragraphe I de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la décision est fondée sont incompatibles avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe I de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de placement en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant le paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
-...

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