CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 26/04/2016, 15DA01398, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Hoffmann
Record NumberCETATEXT000032462640
Judgement Number15DA01398
Date26 avril 2016
CounselGESICA AMIENS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Hébuterne (Pas-de-Calais) à réparer les préjudices résultant de la pollution d'un pâturage et de lui enjoindre de mettre à sa disposition une pâture saine et de mettre en conformité son réseau d'assainissement.

Par un jugement nos 0701927-0905525 du 25 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille lui a accordé une indemnité de 14 490 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 12DA00229 du 5 février 2013, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur la requête de l'intéressé, a porté à 20 188 euros l'indemnité mise à la charge de la commune et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une décision n° 367484 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la période de responsabilité de la commune d'Hébuterne, sur l'évaluation des préjudices subis par M. A...et sur les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier et renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.



Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2012, le 25 septembre 2015 et le 5 février 2016, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour, dans la limite du renvoi :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 novembre 2011 en ce qu'il a limité à la somme de 14 490 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune d'Hébuterne en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner la commune d'Hébuterne à lui verser, d'une part, une somme de 27 535 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009 au titre de la réparation du préjudice de jouissance et, d'autre part, une somme de 400 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007 au titre de la réparation du préjudice d'exploitation ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Hébuterne, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux pollutions dont il est victime, ou, à défaut, de mettre à sa disposition une pâture saine ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Hébuterne le versement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :
- la mise en oeuvre des pouvoirs de police spéciale conférés au maire en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif n'exonère pas la commune de sa responsabilité au titre de l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police générale ;
- le lien de causalité entre la pollution et la surmortalité des ovins est établi ;
- les premiers juges ont insuffisamment apprécié le montant du préjudice de jouissance qui s'établit à 27 535 euros ;
- le préjudice d'exploitation subi qui n'a pas été indemnisé par le tribunal administratif peut être évalué à...

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