CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (quater), 16/02/2021, 20DA01512, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number20DA01512
Record NumberCETATEXT000043161576
Date16 février 2021
CounselGIRSCH
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2005562 du 4 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, Mme D... A..., représentée par Me E... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à défaut d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, et notamment son article 53-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... A..., ressortissante algérienne née le 28 janvier 1998, entrée irrégulièrement sur le territoire français, a déposé une demande d'asile en France le 10 juin 2020. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement du 4 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme D... A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme D... A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, Mme D... A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, au point 3 de son jugement, d'écarter ce moyen.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un...

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