CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2019, 18DA01566, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Courault
Record NumberCETATEXT000038335554
Judgement Number18DA01566
Date02 avril 2019
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801505 du 29 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, Mme C..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 20 avril 2018 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., née le 27 avril 1987, ressortissante de la République de Guinée, interjette appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme C...ayant été déclaré en fuite, le délai dans lequel les autorités françaises doivent assurer son transfert à destination de l'Italie a été porté à dix-huit mois.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C...ayant été définitivement rejetée par décision du 28 juin 2018, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conditions dans lesquelles les empreintes digitales de Mme C...ont été prises :

3. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. (...) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine (...) ". Ni ces dispositions, qui font obligation aux demandeurs d'asile âgés de quatorze ans au moins d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées, ni aucune autre, ne prévoient que l'autorité compétente doive recueillir au...

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