CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 12/02/2019, 17DA00343, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Sorin
Judgement Number17DA00343
Record NumberCETATEXT000038130958
Date12 février 2019
CounselSCHINDLER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la condamnation solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 18 360,03 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés du fait de la contamination de M. D... G...par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1510717 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la CPAM de l'Artois tendant à la condamnation de l'EFS à lui rembourser ses débours, augmentés des intérêts au taux légal, a mis à la charge de cet établissement l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire et non compris dans les dépens, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 1er septembre 2017, l'Etablissement français du sang, représenté par Me H... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif de Lille a fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie dirigées contre lui ;


2°) de rejeter dans cette mesure la demande de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie.

Il soutient que :
- la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est acquise ;
- l'origine transfusionnelle de la contamination n'est pas établie ;
- il ne bénéficie pas de la couverture assurantielle à laquelle l'article L. 1221-14 du code de la santé publique subordonne l'action subrogatoire des tiers payeurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2017 et le 16 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par Me A...E..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour d'actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge de l'Etablissement français du sang au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'Etablissement français du sang ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2018, M.G..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme totale de 321 300 euros en indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de constater qu'il se réserve la possibilité d'exercer un nouveau recours en cas d'aggravation ultérieure de son préjudice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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