CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2019, 18DA02057, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Courault
Judgement Number18DA02057
Record NumberCETATEXT000038477457
Date14 mai 2019
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801746 du 7 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 16 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités croates ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né le 1er janvier 1991, de nationalité afghane, interjette appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B...ayant pris la fuite, le délai dans lequel les autorités françaises doivent assurer son transfert à destination de la Croatie a été porté à dix-huit mois.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2018. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

3. Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 avril 2018 s'est borné à enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La préfète pouvait donc légalement prendre la même décision de transfert sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle a procédé à un nouvel examen de la demande de l'intéressé. La circonstance que la décision adoptée à l'issue de ce nouvel examen soit fondée sur les mêmes éléments que ceux initialement portés à la connaissance de la préfète est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté en litige :

4. L'arrêté contesté fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT