CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 07/02/2017, 15DA00534, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Lavail Dellaporta |
Judgement Number | 15DA00534 |
Date | 07 février 2017 |
Record Number | CETATEXT000034025982 |
Counsel | SELAS JURINORD |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son ancien époux et elle ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1201270 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 31 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 3 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande en décharge de son obligation solidaire de paiement présentée par MmeF....
Il soutient que :
- la condition tenant à l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de Mme F...et, à la date de la demande, sa situation financière et patrimoniale, nette de charges, n'était pas satisfaite ;
- la décharge éventuelle doit être limitée à une somme de 72 719 euros en application des dispositions du a) du 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, MmeF..., représentée par Me E...C..., demande à la cour de rejeter le recours du ministre et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existait une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et, à la date de sa demande, sa situation financière et patrimoniale nette de charges ;
- la décharge devra être totale car elle n'était pas imposable au titre de l'année 2005 et les impositions supplémentaires sont la résultante de l'activité occulte de son ex-époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme F...s'est vu réclamer le paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes à laquelle son ancien époux et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; que le 9 mai 2011, elle a demandé à l'administration fiscale à être déchargée de l'obligation solidaire de paiement de cette imposition ; que sa demande ayant été...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son ancien époux et elle ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1201270 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 31 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 3 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande en décharge de son obligation solidaire de paiement présentée par MmeF....
Il soutient que :
- la condition tenant à l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de Mme F...et, à la date de la demande, sa situation financière et patrimoniale, nette de charges, n'était pas satisfaite ;
- la décharge éventuelle doit être limitée à une somme de 72 719 euros en application des dispositions du a) du 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, MmeF..., représentée par Me E...C..., demande à la cour de rejeter le recours du ministre et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existait une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et, à la date de sa demande, sa situation financière et patrimoniale nette de charges ;
- la décharge devra être totale car elle n'était pas imposable au titre de l'année 2005 et les impositions supplémentaires sont la résultante de l'activité occulte de son ex-époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme F...s'est vu réclamer le paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes à laquelle son ancien époux et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; que le 9 mai 2011, elle a demandé à l'administration fiscale à être déchargée de l'obligation solidaire de paiement de cette imposition ; que sa demande ayant été...
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