CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/05/2017, 16DA00229-16DA00230, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Desticourt
Judgement Number16DA00229-16DA00230
Record NumberCETATEXT000034843869
Date23 mai 2017
CounselMAZOT ; MAZOT ; MAZOT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années et des pénalités correspondantes.

Par deux jugements n° 1302006 et n° 1302007 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements d'un montant de 261 euros et de 72 euros prononcés au titre de l'année 2009, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA00229 le 2 février 2016 et un mémoire, enregistré le 5 mai 2017, MmeD..., représentée par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302007 du tribunal administratif de Rouen du 26 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que ses demandes relatives au quantum des sommes versées par M.A..., le père de ses enfants, à leur objet et leurs destinataires ont été rejetées de manière globale sans apprécier les éléments de preuve qu'elle a produits ;
- le montant total des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au titre des années 2008 et 2009 ne représente pas le double du montant des revenus déclarés après neutralisation des virements de compte à compte annotés " C à C " par le service et les produits financiers de ces comptes ; par suite, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- les sommes versées en 2008 et 2009 sur ses comptes bancaires par le père de ses enfants correspondent à des dons faits à ces derniers ; celui-ci lui a versé en 2008 plusieurs sommes pour un montant total de 71 000 euros et elle lui a reversé une somme totale de 15 000 euros ; le montant des virements de M. A...s'élève pour l'année 2009 à la somme globale de 66 000 euros et elle lui a reversé une somme totale de 15 000 euros ; la réalité de ces reversements est établie ;
- le solde de ces sommes créditées sur son compte bancaire par M. A...présente le caractère d'un don familial dont la preuve peut être apportée par tout moyen ; ces sommes ne peuvent ainsi être considérées comme des revenus imposables à son nom ;
- elle justifie de ce que les autres sommes qualifiées d'injustifiées correspondent à des cadeaux qui lui ont été faits et, par suite, ils ne peuvent être considérés comme des revenus d'origine indéterminée ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;
- elle demande, en ce qui concerne les charges afférentes à ses revenus fonciers, la prise en compte du montant de ses cotisations d'assurance de 1 182 euros au titre de l'année 2008 et de 1 812 euros au titre de l'année 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA00230 le 2 février 2016 et un mémoire enregistré le 5 mai 2017, MmeD..., représentée par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302006 du tribunal...

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