CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2017, 16DA00474-16DA00900-16DA00901, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Desticourt
Record NumberCETATEXT000035743937
Judgement Number16DA00474-16DA00900-16DA00901
Date03 octobre 2017
CounselLAURENT ; LAURENT ; SOCIETE D' AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D' AVOCATS FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de gestion de l'institut de formation des éducateurs de Normandie (AGIFEN) a demandé, par demandes distinctes, au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle avait spontanément acquittée au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1301856 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par deux jugements n° 1403336 et n° 1502828 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à ses demandes au titre des années 2013 et 2014.

Procédure devant la cour :

I. Par un recours et un mémoire, enregistrés sous le n° 16DA00474, les 3 mars et 24 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301856 du 14 janvier 2016 ;

2°) de remettre à la charge de l'AGIFEN la taxe sur les salaires dont elle est redevable au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais irrépétibles d'un montant de 1 000 euros mis à la charge de l'Etat.
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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.




1. Considérant que l'Association de gestion de l'institut de formation des éducateurs de Normandie (AGIFEN) a sollicité le remboursement de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée spontanément au titre des années 2010 à 2014 ; que, sous le n° 16DA00474, le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de l'AGIFEN et a prononcé la décharge des taxes sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et, sous les n° 16DA00900 et n° 16DA00901, le ministre des finances et des comptes publics relève appel des deux jugements n° 1403336 et n° 1502828 du 22 mars 2016 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des taxes sur les salaires auxquelles l'AGIFEN a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;
2. Considérant que les recours n° 16DA00474, n° 16DA00900 et n° 16DA00901 présentés par le ministre des finances et des comptes publics présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception (...) des...

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