CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2017, 15DA00419, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Judgement Number15DA00419
Record NumberCETATEXT000035000416
Date20 juin 2017
CounselSCP YVES RICHARD
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser une somme de 159 208,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du défaut d'affiliation par l'Etat au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire antérieurement au 31 décembre 1989.

Par un jugement n° 1202024 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, M. C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 ;
- le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M. E... C..., qui a exercé la profession de vétérinaire à titre libéral jusqu'au 31 décembre 2006, date de son admission à la retraite, a accompli antérieurement au 31 décembre 1989 des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire ; que par une demande du 15 décembre 2011, il a souhaité obtenir le versement de la somme de 159 208,20 euros, en réparation du préjudice que lui aurait causé le défaut de versement par l'Etat des cotisations dues par l'employeur au régime général d'assurance vieillesse et au régime de retraite complémentaire auxquels il devait être affilié en raison de cette activité ; que, par une décision du 19 avril 2012, le directeur départemental en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'indemnisation ; qu'il relève appel du jugement du 13 janvier 2015, par lequel le tribunal administratif de Rouen a refusé de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il réclame en réparation du préjudice allégué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en...

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