CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 07/02/2017, 15DA01020, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Date07 février 2017
Judgement Number15DA01020
Record NumberCETATEXT000034025993
CounselSCP CATHERINE MAIZIERE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 770,85 euros, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de la perte de chance sérieuse d'accéder à la profession de chauffeur de taxi, du fait de l'illégalité de la délibération du jury de l'examen de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

Par un jugement n° 1300746 du 7 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. D...la somme globale de 4 000 euros.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 9 octobre 2015, M.D..., représenté par Me F...E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 mai 2015 ;

2°) de porter la somme de 4 000 euros que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement du tribunal administratif d'Amiens à la somme de 150 770,85 euros, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 480 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
- l'illégalité de la délibération du jury concernant le déclarant non admis au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, à l'issue des épreuves correspondant à la quatrième unité de valeur est à l'origine des préjudices dont il se prévaut ;
- la période d'indemnisation n'a pas à être limitée à la période du 18 mai au 22 septembre 2010 ;
- il n'a commis aucune faute d'imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, en démissionnant du ministère de l'éducation nationale avant d'être admis au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi ;
- il établit avoir recherché un emploi pendant la période du 18 mai au 22 septembre 2010 ;
- il a engagé de nombreux frais pour accéder à la profession de conducteur de taxi, à hauteur de 4 944,63 euros ;
- son préjudice financier, au titre de sa perte de revenus et de ses droits à la retraite peut être chiffré a minima à la somme de 105 826,22 euros ;
- son préjudice moral doit être chiffré à la somme de 40 000 euros.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2015 et le 8 décembre 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'Etat ne saurait être tenu responsable de la décision prise par M.D..., fonctionnaire de l'Etat, de démissionner de manière anticipée du ministère de l'éducation nationale avant sa réussite à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
- M. D...pouvait repasser l'unité de valeur 4 dès le 22 septembre 2010, ce qu'il s'est abstenu de faire ;
- la situation actuelle de M. D...résulte du choix personnel de ce dernier.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 juin 2015.

Vu la demande indemnitaire préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des transports ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
- le décret n° 95-935 du 17 août 1995, portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 susvisée ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;
- l'arrêté du 3 mars 2009, relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de...

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