CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 04/07/2017, 16DA01379-16DA01380, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Desticourt
Record NumberCETATEXT000035171024
Date04 juillet 2017
Judgement Number16DA01379-16DA01380
CounselSCP PETOIN ASSOCIES ; SCP PETOIN ASSOCIES ; SCP PETOIN ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de l'Auge, par deux requêtes, a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ainsi que de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et de l'amende mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts pour un montant de 230 069 euros.

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1300911, 1300914, 1402296 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la SCI de l'Auge et de M. et MmeB....


Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, sous le n° 16DA01379, M. et Mme B..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 juin 2016 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 :
- au titre d'erreurs de calcul des rehaussements pour un montant de 19 140 euros en 2006, 1 114 euros en 2007 et 2 637 euros pour 2008 ;
- au titre des rehaussements relatifs aux remboursements de frais par les sociétés Maudmi et Marjolou ;
- au titre des rehaussements relatifs aux travaux et dépenses de la SCI de l'Auge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.


1. Considérant que les requêtes n° 16DA01379 et n° 16DA01380, présentées pour M. et Mme B...et la SCI de l'Auge, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant d'une part, que la SCI de l'Auge, qui a pour objet la location d'immeubles à usage commercial et dont le gérant est M.B..., a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2006 et 2007 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos en 2008 ; que la vérification de comptabilité a également porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que la SCI de l'Auge relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et de l'amende mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts pour un montant de 230 069 euros ; que, d'autre part, M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2006, 2007 et 2008 ; que des rehaussements notifiés à la SCI de l'Auge ont été regardés comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

En ce qui concerne M. et Mme B...:
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués par M. et MmeB... ; que si ces derniers estiment que certaines des réponses apportées sont erronées, un tel grief, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité ; qu'il appartient seulement au juge d'appel, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de faire une correcte application de la loi, en substituant, le cas échéant, son appréciation à celle retenue par les premiers juges ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens invoqués par M. et MmeB..., n'a pas entaché son jugement d'irrégularité pour défaut de réponse à un moyen ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte du contribuable sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont rencontré l'interlocuteur départemental le 8 septembre 2011 ; que le compte rendu de cette rencontre a été adressé à M. et Mme B...par un courrier du 22 décembre 2011 que ces derniers ne contestent pas avoir reçu ; que, dès lors que les dispositions précitées n'imposent pas à l'interlocuteur départemental de prendre position par écrit sur la demande du contribuable, l'administration fiscale n'a privé M. et Mme B...d'aucune garantie substantielle en leur adressant directement ce compte rendu alors même qu'elle n'y était pas tenue et non à leur conseil qu'ils avaient mandaté pour les représenter auprès de l'administration fiscale ;
5. Considérant que les éventuelles erreurs de fait que pourrait contenir la réponse de l'interlocuteur départemental, à les supposer même établies, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
S'agissant de l'application de la déduction en cascade :
6. Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile où le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt " ; qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent (...) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (... ) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la cascade complète prévu par les dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales a pour objet de replacer le contribuable dans la situation où il se serait trouvé s'il avait correctement apprécié sa situation fiscale dès...

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