CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20/07/2017, 15DA01169-15DA01170, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Desticourt (AJ)
Date20 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000036557695
Judgement Number15DA01169-15DA01170
CounselSCP CISTERNE & BOULO ; SCP CISTERNE & BOULO ; SCP JULIA JEGU BOURDON
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, la société à responsabilité limitée Ambulances Stéphanaises et la société à responsabilité limitée Europe Ambulances ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 26 décembre 2013 par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a prononcé leur déconventionnement pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis, soit un déconventionnement effectif du 1er mars au 30 avril 2014.

Par des jugements n° 1303561 et n° 1303558 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015 sous le n° 15DA01169, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303561 du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la société Ambulances Stéphanaises une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale du 26 décembre 2002 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me D...A..., substituant Me C...B...représentant la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.


1. Considérant que les requêtes n° 15DA01169 et n° 15DA01170 présentées pour la SARL Ambulances Stéphanaises et la SARL Europe Ambulances présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par deux décisions du 26 décembre 2013, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de la SARL Ambulances Stéphanaises et de la SARL Europe Ambulances leur déconventionnement pour une...

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