CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16DA01406-16DA01407, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Desticourt
Date14 décembre 2017
Judgement Number16DA01406-16DA01407
Record NumberCETATEXT000036233077
CounselRIVIERE MORLON & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Centre régional du bâtiment a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Par deux jugements n° 1202085 et n° 1301854 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2016, 23 juin et 19 juillet 2017, sous le n° 16DA01406, la société Hauts de France Construction venant aux droits de la SARL Centre régional du bâtiment, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202085 du 30 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;


2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2007 et, à titre subsidiaire, la décharge de 96,76 % de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me E...D..., représentant la société Hauts de France Construction venant aux droits de la SARL Centre régional du bâtiment.


Des notes en délibéré produites pour la société Hauts de France Construction venant aux droits de la SARL Centre régional du bâtiment ont été enregistrées le 10 novembre 2017.


1. Considérant que les requêtes n° 16DA01406, n° 16DA01407 présentées par la SARL Centre régional du bâtiment présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la SARL Centre régional du bâtiment, qui exerce une activité d'entreprise générale de bâtiment, a été chargée, aux termes d'un marché de travaux privés signé le 22 décembre 2005, de la restauration de plusieurs immeubles situés à Cramoisy (Oise), afin de livrer 92 logements et des parkings ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que la société requérante avait, à tort, appliqué à ces opérations de construction le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de l'article 279-0 bis du code général de impôts et a mis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que la société Hauts de France Construction venant aux droits de la SARL Centre régional du bâtiment relève appel des jugements du 30 juin 2016 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;
Sur la régularité des jugements :
3. Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen invoqué par la SARL Centre régional du bâtiment et tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale des dispositions des articles 279-0 bis et 257 du code général des impôts, les premiers juges n'ont relevé aucun moyen d'office, mais se sont bornés à écarter le moyen dont ils étaient saisis en indiquant l'interprétation qu'il convenait de retenir des dispositions de l'article 257 du code général des impôts pour déterminer la proportion d'éléments de fondations et d'éléments hors fondation déterminant la résistance et la rigidité de l'immeuble qui avaient été affectés par les travaux en litige ; qu'en outre, les premiers juges n'ont entaché leurs jugements d'aucune omission à statuer en ne cherchant pas à quantifier la proportion d'éléments de fondations et d'éléments hors fondation déterminant la résistance et la rigidité de l'immeuble qui avaient été affectés par les travaux en litige, dès lors qu'ils ont écarté le moyen dont ils étaient saisis au regard des règles de dévolution de la charge de...

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