CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/07/2017, 16DA00610, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Desticourt (AJ)
Judgement Number16DA00610
Date20 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000036557715
CounselSELARL D&V
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1302163 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2016 et le 10 avril 2017, M. F..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que l'administration fiscale a soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l'année 2009, la somme de 459 901 euros correspondant au complément de prix, assorti des intérêts, dû à M. F...par la société Proximania à raison de la cession des titres qu'il détenait dans le capital de la société ARSA ; que la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts a été appliquée au supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge ; que M. F... relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont ainsi été mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2009 ;


Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par deux décisions du 2 mai 2016, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, au profit de M. et Mme F..., un dégrèvement de 7 309 euros, en droits et pénalités, sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi qu'un dégrèvement de 4 500 euros, en droits et pénalités, sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année, correspondant à la réduction de la base d'imposition à concurrence de la différence entre le montant de la rectification en base, soit 459 901 euros, et la somme de 425 725 euros effectivement perçue par M. F... ; qu'ainsi la requête est devenue, dans cette mesure, sans objet ;


Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la...

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