CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/05/2017, 16DA00191, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Desticourt
Date23 mai 2017
Judgement Number16DA00191
Record NumberCETATEXT000034833568
CounselBAUDEU ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...E...veuve H...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision du 11 juillet 2013 du directeur départemental des finances publiques de l'Eure rejetant sa demande de décharge de responsabilité solidaire de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1302327 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2016, le 26 mai 2016 et le 1er juillet 2016, Mme E..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2013 du directeur départemental des finances publiques de l'Eure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si en sa qualité de veuve, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1691 bis du code général des impôts qui prévoit la possibilité de demander la décharge de responsabilité solidaire afférente à l'impôt sur le revenu, le conjoint survivant est un tiers au sens de l'alinéa 6 de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; cet article donne la possibilité à l'administration de décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par des tiers ; en cette qualité, elle a la possibilité de demander la décharge de sa responsabilité solidaire en matière fiscale comme cela existe pour les époux ou partenaires séparés ou divorcés ; le supplément d'impôt sur le revenu est né du chef de son époux ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est invalide de catégorie 2, ne possède aucun bien à l'exception d'un véhicule, et que son revenu imposable en 2012 ne s'est élevé qu'à la somme de 39 493 euros ; ce revenu ne lui permet ainsi pas de s'acquitter de cette imposition supplémentaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2016, le 13 juin 2016 et le 22 juillet 2016, le ministre du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du...

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