CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 14DA00859, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Desticourt
Judgement Number14DA00859
Record NumberCETATEXT000034808051
Date09 mai 2017
CounselSCP TOULET DELBAR BONDUE FISCHER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de déclarer le centre hospitalier régional universitaire de Lille responsable du préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 5 mai 2009, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une provision de 20 000 euros et, d'autre part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 62 055,85 euros au titre des préjudices subis à l'exclusion de son préjudice relatif à sa perte de gains professionnels futurs.

Par un jugement commun n° 1003824-1302245 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2014, le 24 octobre 2014 et le 13 mai 2015, M. B..., représenté par Me I...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mars 2014 ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 62 055,85 euros au titre des préjudices subis à l'exclusion de son préjudice relatif à sa perte de gains professionnels futurs ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :
- il a été victime de deux aléas thérapeutiques imputables à l'extraction de ses dents de sagesse réalisée le 5 mai 2009 au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; la lésion du nerf dentaire inférieur gauche est en rapport direct et certain avec l'intervention ; elle est une complication connue mais peu fréquente ; les épisodes infectieux qu'il a subis depuis 2010 sont également directement imputables à cette intervention chirurgicale ;
- il remplit les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; la lésion du nerf dentaire inférieur est une complication, certes connue, mais exceptionnelle ; les conséquences de cette lésion, soit un déficit sensitif de la région labio-mentonnière à l'origine de troubles de l'élocution, une asymétrie labiale à l'origine de troubles de la mastication et de dysarthrie ainsi qu'un retentissement psychologique de type dépressif, sont majeures ; la condition d'anormalité du dommage subi est ainsi remplie ;
- la granulomatose sur débris osseux, phénomène inflammatoire chronique, est une complication également exceptionnelle et présente un caractère anormal ;
- les dommages subis présentent un caractère de gravité et ouvrent ainsi droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- il est fondé à demander le versement d'une somme de 7 750 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, de 24 908,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et de 1 641,90 euros au titre des frais divers ;
- il est également fondé à demander le versement d'une somme de 7 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique, de 6 756,01 euros au titre de l'incidence professionnelle et de 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
- la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'ordonner une nouvelle expertise est infondée.


Par des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2014, le 21 novembre 2014 et le 6 avril 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeF..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante les entiers dépens et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise.



Il soutient que :
- à titre principal, si l'expert a estimé que la lésion du nerf dentaire inférieur constitue un aléa thérapeutique non fautif, cette complication, qui est classique et connue, ne présente pas un caractère anormal dans la mesure où sa survenue varie entre 2 et 6 % des cas et a été favorisée par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT