CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 24/01/2017, 15DA00734, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Date24 janvier 2017
Record NumberCETATEXT000033981563
Judgement Number15DA00734
CounselDUVAL-STALLA & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203105 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 pour un montant de 147 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M.C..., représenté par Me D... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 février 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition demeurant... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et des entiers dépens.

Il soutient que :
- les frais de garde de titres pour l'année 2008 sont justifiés pour une somme supérieure à celle prise en compte par l'administration ;
- le montant des revenus n'ouvrant pas droit à abattement est de 3 309 euros au lieu de 5 570 euros ;
- le caractère professionnel des frais liés à leur activité professionnelle et ceux relatifs à la recherche d'un emploi sont justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- M. C...ne justifie pas de frais de garde de titres supérieurs à ceux retenus par l'administration ; l'admission partielle pour un montant de 309 euros prononcée le 20 avril 2012 est d'un montant supérieur à celui résultant de la détermination des revenus nets de capitaux mobiliers selon la législation en vigueur ;
- en ce qui concerne les revenus n'ouvrant pas droit à abattement, les relevés produits font état d'opérations inscrivant les intérêts au crédit des comptes du requérant, intervenues au cours de l'année 2008 ; par suite, M. C...n'est pas fondé à demander à ce que les sommes correspondant à ces intérêts auraient dû être comptabilisées au titre de l'année 2009 ;
- les dépenses de la vie courante communes à toute personne ne peuvent être retenues comme nécessitées par l'exercice d'une profession ;
- seules les charges supportées pour la recherche d'un nouvel emploi, soit les frais d'abonnement de téléphone portable au titre du mois de décembre 2008 sont déductibles ;
- les justificatifs concernant les frais de double résidence ont une valeur probante insuffisante ;
- les frais de transport de M. C...sont surévalués ;
- la prise en compte des frais supplémentaires de nourriture demandés est subordonnée à la justification de ne pas avoir disposé de mode de restauration collective sur place ou à proximité du lieu de travail ;
- les frais de procédure ne sont pas justifiés ;
- les frais de transport de Mme C...sont surévalués ;
- en choisissant de rejoindre son domicile situé à 4 km de son lieu de travail, Mme C... ne démontre pas avoir été contrainte de supporter des frais supplémentaires de nourriture ;
- Mme C...ne produit aucun justificatif quant à l'achat d'un ordinateur personnel au cours de l'année d'imposition en litige et aux modalités d'amortissement annuel ;
- le caractère professionnel des autres dépenses de la vie courante n'est pas établi ; en tout état de cause, le montant de ces frais ne saurait excéder la somme de 906 euros, somme représentative de la déduction forfaitaire minimale.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des...

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