CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 30/12/2016, 15DA00983, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Record NumberCETATEXT000033783189
Judgement Number15DA00983
Date30 décembre 2016
CounselSCP DE BEZENAC ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...J...a demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation in solidum de M. K...E...et de la commune de Franqueville-Saint-Pierre à lui verser une somme de 119 735,16 euros en réparation des préjudices résultant de dommages affectant sa propriété.
Par un jugement n° 1203734 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné in solidum la commune de Franqueville-Saint-Pierre et M. E...à verser à Mme J..., d'une part, la somme de 49 500 euros, M. E...étant condamné à garantir la commune de Franqueville-Saint-Pierre à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre et, d'autre part, la somme de 4 795,21 euros au titre des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du 4 novembre 2009.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, MmeJ..., représentée par Me F...L..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité à la somme de 49 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné in solidum la commune de Franqueville-Saint-Pierre et M. E...en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) de porter le montant de son indemnisation à la somme de 132 260,16 euros avec indexation sur l'indice BT01 entre le mois de décembre 2010 et l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de M. E...et de la commune de Franqueville-Saint-Pierre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le tribunal a retenu à tort une part de responsabilité qu'il lui impute à hauteur de 50 % ;
- le montant du préjudice n'a pas été correctement chiffré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, la commune de Franqueville-Saint-Pierre, représentée par Me H...B..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de M. E...à la garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 101 272,03 euros le montant du préjudice indemnisable ;
3°) de mettre à la charge de Mme J... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la cause des désordres n'a pas pour seule origine la réalisation des travaux en litige ;
- l'évaluation du montant de son préjudice par la requérante est exagérée ;
- le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations contractuelles relatives à la conception des travaux de viabilisation, il a commis une faute en ne l'alertant pas sur les risques que présentaient des rejets plus importants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, M. E..., représenté par Me C...I..., conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement et dans le cadre de l'effet dévolutif, au rejet de la demande de première instance ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué ;

3°) de mettre à la charge de Mme J... une somme de...

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