CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2016, 15DA00375, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Record NumberCETATEXT000033657356
Judgement Number15DA00375
Date13 décembre 2016
CounselMATTON
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...C...-G... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 22 août 2011 du directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord rejetant sa demande tendant à la décharge en responsabilité solidaire de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur du 16 juin 2011 de payer une somme correspondant à des montants d'imposition sur le revenu au titre des années 1996, 1997, 2003, 2004 et 2006 et de la taxe d'habitation au titre de 2009.

Par un jugement n° 1106194 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, Mme A...C...-G..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 22 août 2011 du directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord ;

3°) d'enjoindre à l'administration de déduire les sommes, objet de l'avis à tiers détenteur, de celles acquittées sous forme de dividendes à la suite du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes arrêtant le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de son mari.

Elle soutient que :
- M. H...G...a procédé au paiement de 43 mensualités de 775,92 euros, soit une somme totale de 33 364,56 euros ; la somme versée par son mari doit ainsi venir en déduction des sommes qui lui sont réclamées par l'avis à tiers détenteur du 16 juin 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- Mme A...C...-G... est débitrice solidaire des impositions communes avec son époux en application des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts ; elle ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement organisant la continuation de l'activité de son mari et des remises et délais de paiement qui lui ont été consentis dans ce cadre ; l'administration est ainsi en droit de réclamer à Mme A...C...-G..., le paiement des impositions sur le revenu restant dues par le couple.

Par une lettre du 22 novembre 2016 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à venir était susceptible d'être fondé sur...

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