CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 30/12/2016, 16DA01183, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Record NumberCETATEXT000033783216
Date30 décembre 2016
Judgement Number16DA01183
CounselSELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503936 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, M. A..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 30 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313- 11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi, qui est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 et les stipulations des articles 3, 8 et 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public...

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