CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2019, 18DA02413, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Courault
Date25 juin 2019
Record NumberCETATEXT000038704011
Judgement Number18DA02413
CounselSELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ensemble la décision implicite de son recours gracieux du 6 mai 2018.

Par un jugement n° 1802272 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant mauritanien né le 12 février 1986, entré en France le 16 septembre 2008, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 janvier 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 novembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite demandé son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il a bénéficié à compter du 3 décembre 2012 d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été renouvelé jusqu'au 25 mars 2017. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.



Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués par...

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