CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 10/07/2019, 17DA01070-17DA01186, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Courault
Judgement Number17DA01070-17DA01186
Record NumberCETATEXT000038755591
Date10 juillet 2019
CounselCHAMBOLLE & ASSOCIES ; CHAMBOLLE & ASSOCIES ; CHAMBOLLE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 346 419,29 euros ou, à défaut, une somme de 263 764,18 euros, en réparation de l'ensemble des préjudices subis à raison de l'infection nosocomiale dont il a été victime.

Par un jugement n° 1404555 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a d'une part, condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A...la somme de 22 456,33 euros et, d'autre part, condamné cet établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 54 447,30 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour :


I. Par une requête et des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 2 juin 2017, 19 septembre 2017, 25 janvier 2018 et 12 mars 2019, sous le n° 17DA01070, M.A..., représenté par Me C...F..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM à lui verser, à titre principal, la somme de 558 386,97 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et, à titre subsidiaire, la somme de 357 747 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2017, 7 août 2017, 11 août 2017, 8 et 20 mars 2019, sous le n° 17DA01186, le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM, représentés par Me B...E..., demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 avril 2017 ;

- de rejeter les demandes de M. A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :

1. M.A..., alors âgé de quarante-deux ans, présentant une sciatique hyperalgique, a subi, le 17 décembre 2009, une intervention pour une hernie discale au centre hospitalier régional universitaire de Lille. A la suite de la survenue de douleurs lombaires et inguino-périnéales d'origine inflammatoire, M. A...s'est vu diagnostiquer une spondylodiscite, infection d'un ou plusieurs disques intervertrébraux, post-opératoire provoquée par un staphylocoque. M. A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à raison de sa contamination par cette infection et saisi, le 24 mai 2012, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), qui, après avoir prescrit une expertise le 15 février 2013, a par un avis du 2 juillet 2013, conclu à la mise à la charge de l'assureur du centre hospitalier régional universitaire de Lille, la réparation des préjudices subis par M. A...après avoir estimé que l'infection présentait un caractère nosocomial. M. A...relève appel du jugement du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir estimé que l'infection qu'il a contractée avait un caractère nosocomial et qu'elle était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à hauteur de 50 %, il a limité à 22 456,33 euros la somme que cet établissement a été condamné à lui verser. Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il les a condamnés à verser à M. A... une somme de 22 456,33 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 54 447,30 euros.

2. La requête n° 17DA01070 présentée par M. A...et la requête n° 17DA01186 présentée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la SHAM n'assortissent d'aucune précision leurs allégations selon lesquelles le jugement du tribunal administratif de Lille serait insuffisamment motivé. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un...

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