CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2019, 18DA00892, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Sorin
Record NumberCETATEXT000038773977
Date02 avril 2019
Judgement Number18DA00892
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1800167 du 6 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, M. C...A..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 9 janvier 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. F...A..., né le 29 mars 1992 de nationalité soudanaise, interjette appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C...A...ayant pris la fuite, le délai dans lequel les autorités françaises doivent assurer son transfert à destination de l'Italie a été porté à dix-huit mois.


Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C...A...avait soulevé, dans son mémoire introductif d'instance, le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime n'établissait pas qu'il avait bénéficié d'un entretien individuel régulier, dans une langue qu'il comprenait, de façon confidentielle et mené par des personnes spécialement compétentes, et que l'arrêté en litige était, dès lors, entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le premier juge a omis de se prononcer sur l'une des branches de ce moyen, tenant à l'absence de qualification de l'agent ayant mené l'entretien, qui n'était pas inopérante. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité du jugement, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a, par suite, lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les empreintes digitales de M. C...A...ont été prises :

4. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les...

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