CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12/12/2019, 18DA00829, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Courault
Judgement Number18DA00829
Record NumberCETATEXT000039678816
Date12 décembre 2019
CounselCABINET HUON ET SARFATI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen le " mutant d'office ", d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans les fonctions qu'il a occupées jusqu'au 25 avril 2016, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à un nouvel examen de sa demande.

Par un jugement conjoint n° 1604014,1700135 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2018 et le 29 avril 2019, M. B..., représenté par Me C... A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Rouen le mutant d'office ;

3°) d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande de bénéfice de protection fonctionnelle ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans les fonctions qu'il a occupées jusqu'au 25 avril 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner cet établissement à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

6°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.


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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me C... A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent des services hospitaliers qualifié du centre hospitalier universitaire de Rouen affecté au service de neurologie depuis juin 2013, a fait l'objet d'une suspension de fonctions du 25 avril 2016 au 4 juillet 2016. Il a été affecté à compter du 1er août 2016 à l'unité de production centrale alimentaire par une décision du 1er juillet 2016. Il a demandé le 4 octobre 2016 le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. B... relève appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2016 et à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite née du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en application de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". En s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 1er juillet 2016 ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur car elle compromet ses perspectives de carrière, ce qui porte atteinte aux droits qu'il tient du décret n° 2007-1188 du 3...

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