CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/02/2021, 20DA01063, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Date16 février 2021
Judgement Number20DA01063
Record NumberCETATEXT000043161572
CounselKENGNE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2000815 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. F..., représenté par Me G... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... E..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant marocain né le 15 août 1989, fait appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

2. M. F... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte sans apporter le moindre élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement...

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