CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/04/2019, 18DA01351, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number18DA01351
Record NumberCETATEXT000038370477
Date04 avril 2019
CounselCABARET
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2018 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1802389 du 27 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, MmeF..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeF..., ressortissante algérienne née le 14 janvier 1978, déclare être entrée en France le 11 mars 2016. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 août 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2017. Par un arrêté du 19 février 2018, le préfet du Nord a refusé d'accorder à Mme F...une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F...relève appel du jugement du 27 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, Mme F...soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, il ressort de sa requête de première instance, que Mme F...ne soulevait pas ce moyen. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la juridiction administrative.

3. D'autre part, s'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français...

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