CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2018, 16DA00897, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000037492651
Date04 octobre 2018
Judgement Number16DA00897
CounselSELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le maire de Grand-Couronne a, le 26 décembre 2013, rejeté ses demandes tendant au paiement d'heures complémentaires, à la reconstitution de sa carrière et au paiement de congés annuels ;

2°) d'enjoindre à la commune de Grand-Couronne de la nommer adjointe territoriale principal de 1ère classe à compter du 1er juillet 2006 ;

3°) de condamner la commune de Grand-Couronne, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui verser la somme de 549,09 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 440,25 euros, au titre des repos compensateurs, la somme de 2 526,72 euros brut, ou à titre subsidiaire la somme de 1 971,54 euros brut au titre de ses congés annuels, la somme de 6 301,57 euros au titre du rappel de salaires et la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal ;

4°) d'enjoindre à la commune de Grand-Couronne de prendre en compte les sommes versées au titre du rappel de salaire dans le calcul de ses droits à la retraite.

Par un jugement n° 1400643 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016, MmeC..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la directive CE 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A...F..., substituant Me B...E..., représentant MmeC....


Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été recrutée le 1er mars 1985 comme agent titulaire à la commune de Grand-Couronne, au sein de laquelle elle a effectué toute sa carrière. Elle était, en dernier lieu, titulaire du grade d'adjoint administratif principal 2ème classe. A compter de l'année 1991, elle a été placée à de nombreuses reprises en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée. Elle a parfois bénéficié de mi-temps thérapeutique ou a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel. A la veille de sa mise à la retraite pour invalidité, par lettre du 28 octobre 2013, Mme C...a interpellé son employeur sur le paiement de ses heures supplémentaires et ses congés annuels ainsi que sur le déroulement de sa carrière. Par une décision du 26 décembre 2013, le maire de Grand-Couronne a rejeté sa réclamation tendant au paiement d'heures complémentaires, à la reconstitution de sa carrière " sans discrimination au regard de son handicap " ainsi qu'au paiement de congés annuels. Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions contenues dans la lettre du 26 décembre 2013 et par lesquelles le maire de Grand-Couronne a rejeté ses différentes demandes et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Grand-Couronne à lui verser diverses sommes au titre des repos compensateurs, des congés annuels non pris, de rappels de salaires et de l'indemnisation du préjudice moral résultant de la discrimination dont elle estime avoir été victime.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 12 du jugement que le tribunal administratif s'est borné à exercer son office en énonçant la règle jurisprudentielle selon laquelle les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, citées par la requérante, font obstacle à l'extinction du droit à congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé maladie durant tout ou partie de cette période. De même, le tribunal administratif pouvait, sans entacher d'irrégularité son jugement, constater que Mme C...avait sollicité l'indemnisation de ses congés payés avant que n'intervienne sa mise à la retraite pour invalidité, alors même que la commune, en défense, ne l'avait pas relevé expressément. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure.


Sur le règlement d'heures complémentaires :

3. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 28 octobre 2013, Mme C...a demandé au maire de la commune " le paiement de ses heures de récupération au taux horaire qui lui aurait été appliqué si elle avait travaillé ". Par sa décision du 26 décembre 2013, le maire de la commune a décidé " qu'une délibération sera prise lors du prochain conseil municipal après les élections de mars 2014 pour le règlement des heures complémentaires au taux de l'année 2 000, période où les heures ont été...

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