CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/01/2019, 17DA00627, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000038104882
Judgement Number17DA00627
Date31 janvier 2019
CounselCABINET HUON ET SARFATI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Maromme a refusé implicitement de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, et portant capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1501512 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) de condamner la commune de Maromme à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Maromme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me E...A..., représentant la commune de Maromme.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ingénieur territorial principal au sein de la commune de Maromme, relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de cette commune a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation de la commune à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, et portant capitalisation.


Sur le désistement :

2. S'agissant de conclusions d'excès de pouvoir, l'acceptation du désistement par le défendeur n'a aucune incidence sur la possibilité pour le requérant de le retirer ensuite. Il peut en effet le faire jusqu'à ce qu'il soit donné acte du désistement. En revanche, en plein contentieux, l'acceptation du désistement par le défendeur le rend irrévocable. Le requérant ne peut plus le retirer.

3. Par un mémoire enregistré le 22 août 2017, le conseil de M. D...a informé la cour que son client entendait se désister de sa requête d'appel introduite le 5 avril 2017. Après communication de ce mémoire, la commune de Maromme a accepté ce désistement par un mémoire enregistré le 22 septembre 2017 et ce, avant que M. D...ne se rétracte trois jours plus tard dans un mémoire enregistré le 25 septembre 2017. Le requérant n'a pu, dès lors, valablement retirer ce désistement qui avait acquis, s'agissant des conclusions indemnitaires, un caractère définitif. Il y a lieu, par suite, de donner acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M.D.... En revanche, l'acceptation du désistement par la commune de Maromme ne confère pas un caractère irrévocable au désistement de M. D...quant à ses...

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