CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 11DA00802, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mortelecq
Record NumberCETATEXT000031860598
Judgement Number11DA00802
Date31 décembre 2015
CounselCABINET D'AVOCATS ADEKWA
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société AXA Corporate Solutions Assurances à lui verser une somme de 1 137 830, 46 euros, avec intérêts à compter du règlement des factures correspondant au coût des travaux qu'il a dû supporter, ainsi qu'une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Par un jugement n° 0705745 du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11DA00802 du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Douai a admis les interventions des sociétés Bouygues TP régions France et Eiffage TP, rejeté l'intervention de la société Norpac, annulé ce jugement et ordonné une expertise.

Par une décision n° 383596 du 22 mai 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 juin 2014 et a renvoyé l'affaire à cette même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2011, le SITURV, représenté par Me I...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner la société AXA Corporate Solutions Assurances à lui verser la somme de 1 137 830,46 euros, augmentée des intérêts à compter du règlement des factures, ainsi qu'une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société AXA Corporate Solutions Assurances à lui verser la somme de 845 318 euros, assortie des intérêts légaux ;
4°) de mettre à la charge de la société AXA Corporate Solutions Assurances les dépens ainsi que la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- le contrat le liant à la société AXA Corporate Solutions Assurances n'est pas illicite, compte tenu de la primauté des termes du cahier des clauses particulières du marché et de l'acte d'engagement ;
- la date d'effet du marché respecte l'article 79 du code des marchés publics ;
- le caractère éventuellement illicite de la clause du contrat relative à la date d'effet du marché ne justifie pas que l'exécution du contrat soit écartée ;
- à titre subsidiaire, son droit à indemnité est fondé sur l'enrichissement sans cause de la société AXA Corporate Solutions Assurances ;
- sa demande de première instance était recevable ;
- la prescription biennale ne lui est pas opposable ;
- le tribunal administratif est compétent pour faire application de ce contrat administratif ;
- l'application du contrat d'assurance lui ouvre droit à l'indemnisation du sinistre affectant la première ligne de tramway, le dommage étant fortuit et soudain ;
- il n'a commis aucune faute en relation avec le sinistre ;
- les clauses du contrat n'impliquent aucune détermination des responsabilités encourues ;
- la société AXA Corporate Solutions Assurances a fait preuve de résistance abusive ;
- si le contrat est illicite, cette société s'est enrichie sans cause à hauteur de la prime versée, soit 845 318 euros ;


Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2011, 26 mars 2012, 11 mai 2012 et 17 avril 2013, la société Axa Corporate Solutions Assurances, représentée par Me G...A...conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert, et à la mise à la charge du SITURV des dépens ainsi que d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance du SITURV était irrecevable ;
- il en est de même de sa requête en appel ;
- la prescription biennale lui est acquise ;
- le marché a été irrégulièrement passé selon la procédure négociée ;
- la commission d'appel d'offres était irrégulièrement composée ;
- la délibération du comité syndical sur l'attribution du marché était irrégulière ;
- elle n'était exécutoire que le 6 juillet 2004, alors que le marché a été signé le 28 mai précédent ;
- le contrat d'assurance, entaché de nullité, ne peut s'appliquer ;
- le moyen tiré de l'enrichissement sans cause est nouveau en appel ;
- le SITURV est seul à l'origine des irrégularités du contrat ;
- le refus de garantie est fondé sur l'absence de caractère soudain et fortuit du dommage ;
- le sinistre a pour cause le choix du maître d'ouvrage d'un procédé économique inadapté ;
- le SITURV ne peut demander le remboursement de travaux qu'il n'a pas payés ;
- il faut compenser le préjudice dont se prévaut le SITURV avec la moins-value de 1 396 951,40 euros dont il a bénéficié par l'avenant n° 1 supprimant le tablier A.

Par des mémoires, enregistrés les 15 février 2012 et 30 avril 2012, le SITURV conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure de passation du marché en litige a été régulière ;
- la commission d'appel d'offres était régulièrement constituée ;
- le comité syndical a été régulièrement convoqué ;
- le moyen tiré de l'enrichissement sans cause n'avait pu être soulevé devant les premiers juges.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2013, la société Bouygues TP régions France, la société Norpac et la société Eiffage TP, représentées par Me K...D..., ont présenté des observations et demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par le SITURV.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2013 et 28 octobre 2013, la compagnie AXA Corporate Solutions Assurances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens, demande en outre que l'intervention des sociétés Bouygues TP régions France, Norpac et Eiffage TP ne soit pas admise et que soit mise à leur charge une somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en outre, que :
- la société Bouygues TP régions France n'a pas qualité pour agir, en l'absence d'un avenant au marché la substituant au titulaire Norpac ;
- les trois intervenants volontaires ne justifient d'aucun intérêt propre à agir.

Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2013 et 25 octobre 2013, le SITURV conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que :
- le sinistre de 2006 et celui de 2009 ont des conséquences différentes ;
- la compagnie AXA Corporate Solutions Assurances confond sinistre et cause du sinistre.

Par des mémoires, enregistrés les 4 et 28 novembre 2013, les sociétés Bouygues TP régions France, Norpac et Eiffage TP concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens.



Elles soutiennent, en outre, que :
- la société Bouygues TP régions France étant venue aux droits de la société Norpac, après la réception mettant fin aux rapports contractuels, aucun avenant n'était nécessaire ;
- la cession de marché a été tacitement acceptée par le maître d'ouvrage ;
- les sociétés Norpac et Eiffage TP ont un intérêt à agir distinct de celui du SITURV.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2013 et 2 juin 2014, la société AXA Corporate Solutions Assurances conclut aux mêmes fins que ses précédents...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT