CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/12/2015, 15DA01216, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nizet
Judgement Number15DA01216
Record NumberCETATEXT000032571505
Date03 décembre 2015
CounselROSSEEL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 1er février 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1302025 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M.C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2013.

Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'insuffisance de ses ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal n'a pas motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.



Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance...

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