CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2015, 13DA01895,13DA01932, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Date31 décembre 2015
Judgement Number13DA01895,13DA01932
Record NumberCETATEXT000031860620
CounselGIDE LOYRETTE NOUEL AARPI ; GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI ; SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES - CABINET THEMES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme J...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 19 août 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 3 avril 2003 autorisant Me H...et MeD..., liquidateurs judiciaires de la SAS Métaleurop Nord à procéder à son licenciement.
Par un jugement n° 1202792 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 avril 2003 de l'inspecteur du travail ainsi que celle du 19 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 13DA01895, les 2 décembre 2013 et 6 mars 2014, Me H...et MeD..., agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Métaleurop Nord, représentés par l'association d'avocats Domaniewicz, Maquinghen, Guerville, Danset demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours du ministre est recevable ;
- la mention relative aux voies et délais de recours indiquée dans la décision du ministre était suffisante ;
- en tout état de cause, celle portée sur la décision de l'inspecteur du travail était conforme aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- il n'est pas contesté par Mme E...que la décision du ministre a été portée à sa connaissance à une date n'autorisant pas plus l'exercice d'un recours en avril 2012 ;
- le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 12 avril 2000 doit être soulevé dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ; en tout état de cause, le moyen n'est pas fondé.


Par des mémoires, enregistrés les 6 février 2014 et 20 mars 2015, Mme J... E..., représentée par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le recours du ministre du travail est tardif ;
- sa demande de première instance est recevable, faute pour l'administration d'apporter la preuve de la notification de la décision ministérielle ;
- le délai de recours lui est inopposable en l'absence d'indication des voies et délais de recours et de l'adresse à laquelle il devait faire parvenir son recours ;
- la loi du 12 avril 2000 est contraire à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
- il a critiqué la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre ;
- il y a confusion d'intérêt, d'activité et de direction entre les sociétés Métaleurop SA et Métaleurop Nord ;
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.


Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 mai 2015, la société anonyme Recylex, représentée par le cabinet d'avocats Gide, Loyrette, Nouel demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées par Me H...et MeD....

Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Me H...et MeD....
Les observations présentées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ont été enregistrées le 2 juin 2015.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2015, Mme E...conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits.

Elle soutient que le délai de recours contre la décision implicite de rejet du ministre ne peut lui être opposé faute pour le ministre de justifier d'avoir accusé réception de son recours hiérarchique.


Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2015, Me H...et Me D...concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'en vertu du principe de l'estoppel, le salarié ne peut...

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