CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 29/05/2019, 17DA00134, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Date29 mai 2019
Judgement Number17DA00134
Record NumberCETATEXT000038566266
CounselFILLIEUX - FASSEU AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé, à son encontre, la sanction de révocation.

Par un jugement n° 1305880 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2017, 11 janvier 2019, 1er mars 2019 et 22 mars 2019, M. E...C..., représenté par Me D...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé, à son encontre, la sanction de révocation ;



3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de le réintégrer dans ses fonctions de gestionnaire matériel au collège Henri Dunant de Merville dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...F..., représentant M. E...C....
Considérant ce qui suit :

1. M.C..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été affecté, à compter du 1er septembre 2008, au collège Henri Dunant à Merville dans le département du Nord, afin d'y exercer les fonctions de gestionnaire matériel. Constatant des dysfonctionnements dans la gestion matérielle et financière du collège imputés à M. C..., M. A... B..., principal du collège à compter du 1er septembre 2011, en remplacement de M. G... H..., a saisi le recteur de l'académie de Lille, lequel a, par un arrêté du 6 mars 2013, suspendu M. C...de ses fonctions à titre conservatoire, et l'a, le même jour, averti de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. A la suite d'une enquête administrative, diligentée à compter du 19 décembre 2012, un rapport a été établi le 10 avril 2013 par le secrétaire général d'académie de Lille par intérim, transmis au recteur de cette académie. La commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire a émis, le 5 juin 2013, un avis favorable à la sanction de révocation. Par un arrêté du 26 juillet 2013, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de M. C..., qui relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Par ailleurs, par un arrêt du 4 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal correctionnel de Dunkerque a jugé M. C...coupable d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture et soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés pendant la période courant du 1er octobre 2010 au 23 mai 2013, a revu à la baisse les peines infligées en les fixant à huit mois avec sursis et 3 000 euros d'amende, mais les a encore assorties d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer un emploi public pendant une durée de cinq ans, et, sur le plan civil, a mis à la charge de M. C... la somme de 26 198,69 euros à titre de dommages intérêts à verser au collège Henri Dunant. L'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique. Une décision rendue en dernier ressort présente à cet égard un caractère définitif, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable. Si M. C...demande qu'il soit sursis à statuer en attendant l'examen par la Cour de cassation du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, il n'y a toutefois pas lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.

Sur le moyen tiré du vice de procédure :

3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. (...) ". Aux termes de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité auprès de laquelle cette commission est placée. / En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans...

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