CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 28/01/2016, 13DA00641, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number13DA00641
Date28 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000031981134
CounselDANDOY AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Lille à lui verser une indemnité de 73 134,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009.

Par un jugement n° 1004734 du 30 janvier 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2013, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Lille à lui verser une indemnité de 85 562,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009, au titre du préjudice subi par la perte de chance de bénéficier d'un salaire correspondant à sa qualification ainsi qu'une indemnité de 25 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral lors de son affectation au service de stérilisation centrale et du fait des difficultés rencontrées pour obtenir un poste compatible avec son état de santé ;
- elle n'a reçu aucune affectation lui permettant de reprendre ses fonctions dans des conditions compatibles avec son état de santé ;
- elle a subi un préjudice financier à raison de la perte de ses revenus ;
- elle a subi un préjudice moral.


Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, le centre hospitalier régional et universitaire de Lille, représenté par la SCP SHBK avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête de Mme D...devant le tribunal administratif est tardive ;
- la requête d'appel est tardive ;
- sa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice moral est irrecevable car nouvelle en appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2015, MmeD..., représentée par la Selarl Detrez-Cambrai, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les fins de non-recevoir relatives à la tardiveté de ses recours ne sont pas fondées ;


Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2013.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.

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