CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17/03/2016, 14DA01727, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number14DA01727
Record NumberCETATEXT000032289538
Date17 mars 2016
CounselSCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public pour la formation continue et l'insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de Rouen a refusé de procéder au renouvellement de son contrat d'engagement, ainsi que la décision du 5 décembre 2008 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner le GIP-FCIP à lui verser les sommes de 6 452,07 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 5 160 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 77 400 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1203630 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2014 et le 29 juin 2015, Mme B..., représenté par Me E...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 juillet 2014 et les décisions du 24 octobre 2008 et du 5 décembre 2008 contestées ;

2°) de condamner le GIP-FCIP à lui verser les indemnités demandées ;

3°) de mettre à la charge du GIP-FCIP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle remplissait, aux dates auxquelles les décisions contestées ont été prises, les conditions requises par l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 pour bénéficier de plein droit d'une requalification de ses engagements successifs en contrat à durée indéterminée ;
- pour refuser de reconduire son dernier engagement, le GIP-FCIP a ainsi méconnu ce texte, de même que l'article R. 423-27 du code de l'éducation ;
- si les dispositions de l'article 8 du décret du 28 août 2001 font obstacle à ce que les agents d'un groupement d'intérêt public puissent bénéficier d'une telle requalification, elles doivent être écartées comme contraires à l'objectif de la directive 1999/70/CE ;
- elle est bien fondée à demander le versement des indemnités dont elle a été privée et la réparation des préjudices, tant moral que matériel, qu'elle a subis en raison de l'absence de reconduction de son dernier contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le groupement d'intérêt public pour la formation continue et l'insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de...

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