CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17/03/2016, 15DA00074, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number15DA00074
Record NumberCETATEXT000032289545
Date17 mars 2016
CounselSELAS NORMANDIE-JURIS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 13 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur avait prescrit le reversement de sommes perçues par lui au titre de l'indemnité compensatoire pour sujétions spécifiques, ainsi que le rejet, par décision expresse du 22 novembre 2010, de son recours gracieux et d'enjoindre, sous astreinte, à l'Etat de lui restituer les sommes reversées.

Par un jugement n° 1203068 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M.D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 novembre 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande.




Il soutient que :
- le titre de perception du 25 août 2009 ne comporte pas la mention des bases de liquidation de la créance concernée, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- ni ce titre, ni les deux décisions contestées ne comportent la mention de leur fondement légal, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi n° 83-634 du 11 juillet 1979 ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité du décret du 31 juillet 2001 instituant l'indemnité compensatoire pour sujétions spécifiques, qui a été pris en méconnaissance du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation, d'une part, des décisions des 13 août 2009 et 22 novembre 2010, d'autre part, de la proposition de titre de perception du 25 août 2009 procèdent d'une cause juridique invoquée pour la première fois en appel ;
- ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. D...à l'encontre de la proposition de titre de perception du 25 août 2009 sont inopérants ;
- l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-721 du 31 juillet 2001 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus...

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